350.60.5R2. Pour l’application du paragraphe 1 des premier et deuxième alinéas de l’article 350.60.5 de la Loi, la manière prescrite pour transmettre au ministre les renseignements visés à l’article 350.60.5R3 est celle prévue à l’article 350.60.4R2.
1456-2023D. 1456-2023, a. 21.